Arrêt N° 048/25/1C-P5/VE/MARL/CA-COM-C du 02 juin 2025

Juridiction : Cour d’appel de commerce de Cotonou
Date : 02 juin 2025
Domaine juridique : Recouvrement de créances / Voies d’exécution

Résumé

Un particulier a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer obtenue par la société MACELEC SA pour une créance de 108.000.000 FCFA résultant d’un solde débiteur consécutif à des traites impayées, sollicitant l’irrecevabilité de la requête, la rétractation de l’ordonnance, la nullité de la signification et, subsidiairement, un délai de grâce. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté l’ensemble de ses moyens et l’avait condamné au paiement intégral. En appel devant la Cour d’appel de commerce de Cotonou, l’appelant soutenait que la requête ne détaillait pas le décompte des intérêts et frais accessoires réclamés en sus du principal, en violation des textes OHADA applicables. La Cour a partiellement infirmé le jugement, jugeant la requête aux fins d’injonction de payer irrecevable et l’ordonnance consécutive nulle et non avenue pour non-respect des mentions obligatoires, mais a confirmé, sur la base d’une reconnaissance de dette signée par l’appelant, qu’il restait redevable de la somme de 108.000.000 FCFA à la société MACELEC SA, le condamnant aux dépens.

Texte intégral — version mise en forme par JFAfrique

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